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Suivi individuel de l’état de santé des salariés
Précisions apportées par le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020.
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adapte le suivi de l’état de santé des salariés en situation de crise sanitaire liée au Covid-19.
Les visites médicales qui doivent être réalisées depuis le 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé (conformément aux articles L. 4624-1, L. 4624-2, L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du Code du travail) peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Néanmoins, le médecin du travail peut maintenir la visite s’il l’estime indispensable compte tenu de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
À noter que ce report s’applique à tout type de visites : visites d’information et de prévention, visites périodiques, visite de reprise, examen médical d’aptitude des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers…
Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire pris en application de l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adapte les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.
L’article 2 du décret précise les conditions dans lesquelles les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail peuvent être reportés pour faire face à l’urgence sanitaire.
Par dérogation, le médecin du travail peut désormais reporter, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020.
Sauf appréciation contraire du médecin du travail, sont concernés :
- la visite d’information et de prévention (VIP) initiale (article R. 4624-10 du Code du travail) ;
- le renouvellement de la visite d’information et de prévention (VIP) (article R. 4624-16 du Code du travail)
- le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR) (article R. 4624-28 du Code du travail).
Cette dérogation permettant un report des visites et examens médicaux présente des exceptions. Les visites d’information et de prévention initiales (VIP) de certains travailleurs ne peuvent pas être reportées :
- travailleurs handicapés ;
- travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- travailleurs de nuit ;
- travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du Code du travail sont dépassées.
De la même manière, l’examen médical d’aptitude initial dans le cadre du suivi individuel renforcé (SIR) (article R. 4624-24 du Code du travail) et le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A (article R. 4451-57 du Code du travail) ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
Par ailleurs, sauf appréciation contraire, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de pré-reprise prévue à l’article R. 4624-29 du Code du travail lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020.
L’article 3 du décret précise les règles spécifiques fixées pour les visites de reprise afin de tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs.
Par dérogation aux modalités d’organisation mentionnées à l’article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail peut reporter l’examen de visite de reprise, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire. Ce report doit avoir lieu :
- dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé de l’état de santé (SIR) (article R. 4624-22 du Code du travail) ;
- dans la limite de 3 mois suivant la reprise du travail pour les autres travailleurs.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour certaines catégories de travailleurs. Ainsi, le médecin du travail doit organiser l’examen avant la reprise effective du travail lorsqu’il concerne :
- les travailleurs handicapés ;
- les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- les travailleurs de nuit.
L’article 4 du décret prévoit la possibilité de rendre inapplicable les modalités de report prévu par ledit décret sur appréciation du médecin du travail.
Lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance prévue par les textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié considéré, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, les visites et examens médicaux ne peuvent pas faire l’objet d’un report ou d’une annulation.
Afin de fonder son appréciation, le médecin du travail peut recueillir, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié, le cas échéant, au cours des 12 derniers mois.
L’article 5 du décret prévoit les modalités d’information de l’employeur et du travailleur dans le cas d’un report ou d’une annulation de la visite ou de l’examen médical.
Le médecin du travail doit informer l’employeur et le travailleur du report de la visite médicale. Il doit leur communiquer la date à laquelle la visite sera reprogrammée.
Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il doit demander ces informations à l’employeur.
Lorsque la visite de pré-reprise n’est pas organisée, le médecin du travail doit en informer la personne qui l’a sollicitée.
CONTACTS
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