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Suivi individuel de l’état de santé des salariés: report des visites médicales
L’échéance des visites et examens médicaux peut à nouveau être reportée compte tenu du contexte sanitaire.
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
- Conditions de report des délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail pour faire face à l’urgence sanitaire
Le médecin du travail peut reporter la date limite des :
- visites et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires intervient avant le 17 avril 2021 (il s’agit des visites qui n’étaient pas visées par un éventuel report en 2020) ;
- visites médicales qui auraient dues se tenir entre le 12 mars et le 31 août 2020, qui ont déjà reportées en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 adopté pendant la période de crise sanitaire, mais qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.
Le médecin du travail peut également reporter la date limite de réalisation de certaines visites et examens médicaux.
- Modalités de report des visites et examens médicaux par les services de santé au travail.
Ainsi, sauf lorsqu’il estime indispensable de les maintenir, le médecin du travail peut reporter, dans la limite d’un an après l’échéance définie par le droit commun, la date des visites et examens médicaux suivants :
- la visite d’information et de prévention, à l’exception des travailleurs en suivi médical adapté (voir la liste ci-après) ;
- le renouvellement de la visite d’information et de prévention ;
- le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé.
En revanche, aucun report n’est prévu, au-delà de l’échéance mentionnée en application des articles visés ci-après, pour les visites et examens médicaux qui suivent :
- la visite d’information et de prévention initiale concernant :
- les travailleurs handicapés ;
- les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
- les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
- les travailleurs de nuit ;
- les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées par le Code du travail sont dépassées ;
- les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2.
- l’examen médical d’aptitude initial ;
- le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
- Règles spécifiques fixées pour les visites ou examens afin de tenir compte de la vulnérabilité et des risques encourus par les travailleurs
Le médecin du travail peut décider que la visite médicale ne sera pas reportée. Lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance prévue par les textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié considéré, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail, les visites et examens médicaux ne peuvent pas faire l’objet d’un report ou d’une annulation.
Afin de fonder son appréciation, le médecin du travail peut recueillir, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
- Modalités d’information de l’employeur et du travailleur dans le cas d’un report ou d’une annulation de la visite ou de l’examen médical
Le médecin du travail doit informer l’employeur et le travailleur du report de la visite médicale. Il doit leur communiquer la date à laquelle la visite sera reprogrammée.
Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il doit demander ces informations à l’employeur.
- Possibilité de déléguer la réalisation de visites de reprise et de pré-reprise à un infirmier en santé du travail
À titre exceptionnel jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole établi conformément aux dispositions du Code du travail :
- la visite de préreprise ;
- la visite de reprise, à l’exception des travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé.
Toutefois, le médecin du travail reste seul compétent afin :
- d’émettre des propositions d’aménagement et d’adaptation du poste de travail ainsi que des préconisations de reclassement ou de formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle. L’infirmier peut néanmoins formuler des propositions le cas échéant ;
- de prononcer l’inaptitude.
Enfin, lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif (et notamment en vue d’un avis d’inaptitude), l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de pré-reprise ou de reprise.
CONTACTS
Service Juridique et SSE
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