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Risque « froid » sur les quais de chargement et de déchargement
La Cour administrative d’appel de Nancy se prononce sur l’exposition des salariés au froid sur les quais de chargement et de déchargement. En l’espèce, l’inspecteur du travail avait relevé une température ambiante entre 0° et 2°C dans l’entrepôt de chargement, déchargement et stockage de la société, ainsi que l’absence de système de chauffage. La DIRECCTE avait donc mis l’entreprise en demeure de prendre toutes les mesures appropriées pour réduire le risque lié au froid dans un délai de 3 mois. Pour débouter l’entreprise de sa demande d’annulation, la Cour administrative d’appel de Nancy s’appuie notamment sur les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L 4121-2 du Code du travail. La Cour rappelle que l’employeur qui dote ses salariés d’équipements individuels de protection contre le froid ne s’exonère pas de ses obligations en matière de mesures de protection collective, telles que la mise en place d’un système de chauffage afin d’atteindre une température acceptable dans l’entrepôt. Elle ajoute que l’absence (non établie) de risque pour les salariés n’exonère pas l’employeur de ses obligations en matière de mesures de protection collective.
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