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Régime social et fiscal après l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

Simplification et sécurisation du régime social des indemnités d’allocation d’activité partielle y compris complémentaires.

L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 (JO du 28) procède à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée portant sur les indemnités légales d’activité partielle et sur certaines indemnités complémentaires versées par l’employeur. Ces indemnités sont, à titre temporaire, soumises exclusivement à la CSG au taux de 6,20 % et la CRDS au taux de 0,50 %, après abattement pour frais professionnels de 1,75 %. En revanche, elles ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale et à toutes les charges sociales ayant la même assiette que l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Cette analyse des dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 est confirmée par une information du site Urssaf.fr du 30 et 31 mars 2020

En résumé :

Il résulte des dispositions de cet article 11 que les indemnités légales d’activité partielle ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif (de branche ou d’entreprise) ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont exclusivement assujetties à la CSG au taux de 6,2 % et, par renvoi de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 relative à la CRDS, au taux de 0,50 %, après application d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels.

Ainsi, le taux réduit de CSG de 3,80 %, en cas de faible revenu imposable, n’est plus applicable (article L. 136-8, III du Code de la sécurité sociale).

De même, les dispositions du 4° du II de l’article L. 136-1-2 (règles d’écrêtement au Smic brut) qui prévoit que la contribution due sur ces allocations ne peut avoir pour effet de porter le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance, ne sont plus applicables.

Ces modalités temporaires de traitement social des indemnités d’activité partielle ont été diffusées par une actualité du site Urssaf du 30 mars 2020.

Le site Urssaf, dans une actualité du 31 mars 2020, précise que la « règle d’écrêtement du smic brut » continue de s’appliquer, nonobstant, les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. Par ailleurs, le dispositif temporaire du régime social des indemnités d’activité partielle devrait rentrer en vigueur le 1er mars et non à compter du 12 mars 2020 comme prévu initialement.

Dans une actualité du site Urssaf du 31 mars 2020, le site précise que « La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le smic brut. Le montant de l’écrêtement est à déclarer sur le CTP de déduction 616 : RR ECRETEMENT CHOMAGE correspondant à la totalité des montants de CSG-CRDS écrêtés sur les allocations chômage ».

Une lettre ministérielle est dans le circuit de signature pour confirmer que la règle de l’écrêtement au smic brute est maintenue. Cette même lettre ministérielle devrait également prévoir que l’application du nouveau régime social entrerait en vigueur au 1er mars 2020 (et non à compter du 12 mars).

Pour aller plus loin :

Ainsi, l’article 11 de l’ordonnance du 27 mars 2020 procède, pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et des assistants maternels, à des simplifications des modalités de calcul de la contribution sociale généralisée sur les indemnités légales d’activité partielle et sur les indemnités complémentaires versées par l’employeur.

Cet article prévoit, en effet, que « Par dérogation aux dispositions du 4° du II de l’article L. 136-1-2 et du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les indemnités d’activité partielle versées aux salariés autres que ceux mentionnés à l’article 7 de la présente ordonnance [salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et des assistants maternels], ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale au taux mentionné au 1° du II de l’article L. 136-8 du même code ».

De plus, eu égard au renvoi de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale pour la définition de l’assiette des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 136-1-1 du même code relatif à l’assiette de la CSG, selon notre interprétation, les indemnités légales d’activité partielle ainsi que les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif (de branche ou d’entreprise) ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et des cotisations ou contributions ayant la même assiette que l’assiette des cotisations de sécurité sociale (assurance chômage, contributions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, FNAL, versement mobilité, etc…).

Le site Urssaf, dans son actualité en date du 30 mars 2020, précise que ce “nouveau régime social s’applique aux indemnités d’activité partielle versées aux salariés au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er mars et jusqu’à une date fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2020.”

S’agissant de la prise en compte du salarié dans l’effectif moyen mensuel de l’entreprise en application de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, le site précise que ” Comme pour le régime de droit commun de la cessation partielle d’activité, le salarié reste pris en compte dans l’effectif, la suspension du contrat de travail est sans effet à cet égard  “.

Le site Urssaf apporte, également, des précisions sur le calcul du plafond de la Sécurité sociale.

Ainsi, le plafond de la Sécurité sociale est réduit à due proportion des heures chômées.

Pour un salarié à temps plein :

Le plafond est réduit en fonction du nombre de jours d’ouverture et de fermeture de l’établissement ou selon la réduction d’horaire de travail appliquée.

Exemple pour un salarié à temps plein dont la durée du travail serait réduite de 50 %, le plafond serait de : Valeur mensuelle du plafond x (75,8/151,67).
Pour un établissement qui ferme temporairement, le plafond est déterminé comme suit : plafond mensuel × nombre de jours calendaires d’ouverture de l’établissement au cours du mois ÷ nombre total de jours calendaires dans le mois.

Pour un salarié à temps partiel :

  • Lorsque la réduction d’horaire au titre de l’activité partielle indemnisée n’a aucun impact sur l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est le prorata de plafond « temps partiel » qui s’applique.
    • Lorsque la réduction d’horaire au titre de l’activité partielle indemnisée a un impact sur l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est le prorata de plafond « activité partielle » qui s’applique.

Exemple 1
Un salarié travaille habituellement à temps partiel à 91 heures par mois. L’entreprise décide une réduction d’horaire de 50 % pour cause d’activité partielle indemnisée, pour tous les salariés qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Pendant la période de chômage partiel, le salarié ne travaille donc plus que 45,5 heures par mois.
Pour ce salarié, le plafond sera calculé comme suit :
Valeur mensuelle du plafond x (durée du travail appliquée pendant le chômage partiel / durée légale ou conventionnelle si inférieure).
Pour le mois de mars 2020, le plafond serait de 3 428 x (45,5/151,67) = 1 028.

Exemple 2
Un salarié travaille habituellement à temps partiel 91 heures par mois. L’entreprise décide une réduction d’horaire de 20 % pour cause d’activité partielle indemnisée en référence à l’horaire de travail temps plein 151,67 heures. La durée du travail du salarié à temps partiel à 91 heures n’est donc pas réduite pour cause d’activité partielle.
Le prorata de plafond temps partiel continuera à s’appliquer pour ce salarié.

 

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