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Provisions pour hausse des prix

Lorsque, pour une matière ou un produit donné, une entreprise constate, au cours d’une période n’excédant pas deux exercices successifs, une hausse de prix supérieure à 10 %, elle peut pratiquer une provision correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %.

Ouvrent droit à la provision les matières, produits et approvisionnements de toute nature existant en stock à la clôture de l’exercice ont connu une hausse de cette importance.

Champ d’application de la provision

Des provisions pour hausse des prix peuvent être constituées :

  • d’une part, par les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel (régime normal ou simplifié d’imposition) ;
  • et, d’autre part, par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Seuls les stocks peuvent donner lieu à la constitution de provisions pour hausse des prix, à l’exclusion, par conséquent, des travaux en cours.

Calcul de la dotation annuelle :

Ce calcul est effectué d’après les éléments figurant réellement dans le stock de clôture de l’exercice considéré.

Le montant maximal de la dotation pouvant être portée au compte « Provisions pour hausse des prix » est, pour chaque matière, produit ou approvisionnement, déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre :

  • La valeur unitaire d’inventaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à cette date ;
  • Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice considéré.

La dotation susceptible d’être portée au compte de provision pour hausse des prix à la clôture de chaque exercice est, dans tous les cas, calculée en fonction des quantités de chaque matière, produit et approvisionnement effectivement inventoriées à la date de cette clôture.

À cet égard, la documentation fiscale précise que le droit à la constitution d’une provision pour hausse des prix doit être apprécié distinctement pour chaque matière, produit ou approvisionnement de nature différente (paragraphe 90 du document « Provisions pour hausse des prix – Champ d’application et calcul de la dotation annuelle »).

Comptabilisation de la provision

Pour être admise en déduction des bases de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, la provision pour hausse des prix doit avoir été effectivement constatée dans les écritures de l’exercice.

Par ailleurs, elle doit figurer sur le tableau des provisions qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice.

L’article 10 decies de l’annexe III du Code général des impôts (CGI) précise que la provision pour hausse des prix doit être inscrite au passif du bilan de l’entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice.

La documentation fiscale précise que, aucune disposition du texte légal ne la limitant au bénéfice de chaque exercice, la provision pour hausse des prix peut notamment :

  •  être opérée ou constituée, même lorsque les résultats de l’exercice avant ou après déduction, s’il y a lieu, des déficits antérieurs, sont déficitaires ;
  • rendre déficitaire un exercice qui, sans elle, eût été bénéficiaire.

Rapport de la provision aux bénéfices imposables

Sous réserve du cas particulier des entreprises pour lesquelles la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans, la provision pour hausse des prix pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.

C’est ainsi que, pour une entreprise dont les exercices coïncident régulièrement avec l’année civile, la provision pour hausse des prix déduite des résultats de l’exercice N devra être rattachée aux bénéfices imposables de l’exercice qui sera arrêté le 31 décembre N+6.

Si une provision a été pratiquée à la clôture d’un exercice arrêté le 30 juin N, la somme correspondante sera rapportée aux résultats de l’exercice en cours le 30 juin N+6.

L’administration fiscale précise que l’entreprise conserve la faculté de réintégrer spontanément cette provision, pour quelque motif que ce soit, avant l’expiration de ce délai.

Par dérogation à la règle générale ci-dessus, l’article 39 du CGI prévoit que la réintégration de la provision dans les bénéfices peut être effectuée, après la sixième année, dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans et prévoit que, dans ce cas, les entreprises effectuent la réintégration dans un délai double de celui de la rotation des stocks.

C’est ainsi que pour une entreprise dont la durée de rotation du stock est de trois ans cinq mois, la provision constituée à la clôture d’un exercice donné peut n’être rapportée qu’aux résultats de l’exercice en cours six ans dix mois après la clôture de l’exercice considéré.

Obligations des entreprises

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l’appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour hausse des prix.

Elles doivent indiquer notamment :

  • les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l’exercice considéré et à raison desquels l’entreprise entend pratiquer une provision ;
  • la valeur unitaire d’inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d’inventaire à l’ouverture et à la clôture de l’exercice précédent ;
  • le montant de la dotation au compte « Provision » pouvant être pratiquée à la clôture de l’exercice considéré ;
  • le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
  • et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

Pour aller plus loin :