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Possibilité d’imposer six jours de congés payés, dérogations aux règles habituelles de durée du travail, complément employeur pour les arrêts de travail, date de versement de l’intéressement et de la participation

En application de la Loi no 2020-290 du 23 mars 2020  d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’Ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et l’Ordonnance no 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation sont venus modifier les codes du travail en prévoyant les dispositions suivantes :

  • Possibilité d’imposer six congés payés :
    • Par dérogation aux dispositions du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
  • Possibilité d’imposer des RTT et jours de repos des forfaits jours :
    • Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
      • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de JRTT acquis par ce dernier ainsi que les jours de repos des forfaits jours ;
      • Modifier unilatéralement les dates de prise des JRTT et des jours de repos des forfaits jours.
  • Droits affectés à un CET (Compte Epargne Temps) :
    • Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, et par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

La période de prise des congés et jours de repos imposée en application de ces dispositions ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Dérogations aux durées maximales du travail, durées minimales de repos et repos dominical :
    • Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret (à paraître) et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
      •  La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 (10 h) du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures ;
      •  La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l’article L. 3122-6 (8 h) du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
      •  La durée du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 (11 h) du code du travail peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
      • La durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 (48 h) du code du travail peut être portée jusqu’à soixante heures ;
      • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3121-22  (44 h) du code du travail peut être portée jusqu’à quarante- huit heures ;
      • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l’article L. 3122-7 (40 h) du code du travail peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le CSE ainsi que le DIRECCTE. Les dérogations mises en œuvre selon ces modalités cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

  • Indemnité complémentaires des arrêts de travail quelle qu’en soit la cause :
    • Jusqu’au 31 août 2020, une indemnité complémentaire légale et à la charge des entreprises (pendant 30 jours : 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé et pendant les 30 jours suivants , 2/3 de cette même rémunération, ces durées sont majorées de 10 jours par période de 5 ans d’ancienneté) sera versée aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail, sans que la condition d’ancienneté d’un an ne s’applique ;
  • Report des dates de versement de l’intéressement et de la participation :
    • Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

 

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