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PAIE/URSSAF
La « rebrutalisation », terme barbare mais surtout méthode de l’URSSAF (enfin) rejetée par la Cour de cassation.
Dans une décision du 24 septembre dernier, la Cour de cassation censure la pratique de beaucoup d’URSSAF consistant à reconstituer en brut les sommes et avantages versés aux salariés faisant l’objet d’un redressement avant de calculer les cotisations et contributions de Sécurité Sociale dues.
A l’occasion d’un redressement de l’URSSAF portant sur des frais professionnels non justifiés, des acomptes ou avances non récupérés et des avantages en nature, une entreprise avait vu le montant à payer, artificiellement augmenté des charges.
Cette pratique répandue de l’URSSAF revient à considérer, par exemple, qu’une somme versée à tort comme un remboursement de frais pour un montant de 100 euros doit faire l’objet d’un redressement pour sa valeur brute de charges sociales. Dans cet exemple, ce ne sont pas 100 euros mais plutôt 130 euros qui sont alors réclamés à l’entreprise.
Les juges avaient pourtant admis, il y a plus de 10 ans (Cass. Civ., 2e ch., 16 septembre 2010, n° 09-10346 D), que toutes les sommes non soumises à charges sociales alors qu’elles auraient dû l’être (frais divers insuffisamment ou non justifiés, avantages en nature sous évalués ou oubliés principalement) devaient être reconstituées en brut pour leur appliquer les taux de cotisations patronales et salariales.
Par cet arrêt, destiné à une large diffusion, la Cour de cassation opère un revirement et rejette donc cette méthode de « rebrutalisation » qui non seulement augmente injustement le montant du redressement mais qui est aussi invérifiable pour le cotisant et génère une insécurité juridique tant elle est utilisée de manière aléatoire par les URSSAF.
Il faudra toutefois être attentif à un « potentiel effet boomerang » de cette position nouvelle.
En effet, avec un montant brut de redressement, ce chiffrage intègre non seulement les cotisations patronales mais également les cotisations salariales ; dès lors, la part qui peut être réclamée au salarié est bien identifiée. Avec cette solution, il est plus difficile de réclamer sa part au salarié, l’employeur est alors tenté de ne pas lui en demander la restitution … d’où le risque d’un nouveau redressement sur la base de cet avantage en espèce !
Cass. 2ème civ., 24 septembre 2020, n° 19-13.194
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