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Négociation collective

Modification des délais afférents aux négociations d’entreprises.

L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 prévoit diverses mesures concernant la négociation collective. L’article 8 du texte prend acte de la situation actuelle en adaptant certains délais dont la durée ne permettait pas aux partenaires sociaux d’agir avec célérité.

Les mesures prises concernent notamment les accords collectifs d’entreprise. Sont visés, tous ceux conclus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

S’agissant des accords collectifs d’entreprise

  • Entreprises pourvues de DS

Entreprises d’au moins 11 salariés :

Un accord collectif peut être conclu avec des OSR (organisation syndicale représentative) ayant obtenu plus de 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles. Le cas échéant, le projet d’accord doit être approuvé par référendum. Les OSR ont alors 1 mois pour indiquer à l’employeur qu’elles souhaitent consulter les salariés sur le projet d’accord. Ce délai est réduit à 8 jours. À l’issue de celui-ci, l’employeur peut prendre l’initiative de consulter les salariés.

Une fois la volonté de consulter les salariés exprimée (qu’il s’agisse d’une demande d’une OSR ou de l’initiative de l’employeur), un délai de 8 jours s’applique pour laisser le temps aux éventuelles autres OSR de signer l’accord afin que celui-ci atteigne plus de 50 % des suffrages. Ce délai est réduit à 5 jours.

  • Entreprises dépourvues de DS

Entreprises de moins de 11 salariés :

Un accord collectif peut y être conclu par référendum. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai de minimum 15 jours courant à compter de la communication du projet par l’employeur aux salariés. Ce délai est réduit à 5 jours.

Entreprises d’au moins 50 salariés :

L’employeur peut conclure un accord collectif avec le CSE. Il doit alors faire part de son intention de négocier à la délégation du personnel. À compter de cette information, les élus qui souhaitent négocier le font savoir à l’employeur dans un délai d’un mois. Le cas échéant, le ou les membres du CSE informe(nt) ce dernier d’un éventuel mandatement. Ce délai est réduit à 8 jours.

L’ensemble de ces mesures s’applique aux délais qui n’ont pas commencé à courir à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit le 17 avril 2020 (lendemain de la publication du texte au JO). Ne sont concernés, que les accords collectifs dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

 

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