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L’employeur peut solliciter le remboursement des jours de RTT en cas de mise en cause d’une convention de forfait en jours sur l’année
Annulation de la convention de forfait en jours sur l’année et remboursement des jours de repos.
La durée du travail peut être organisée, pour certains salariés, dans les conditions prévues par un accord d’entreprise ou à défaut par un accord de branche et la loi, dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année. Le salarié qui bénéficie d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie de jours de repos. Ces jours de repos sont calculés annuellement en fonction du plafond de jours travaillés et en tenant compte notamment des jours fériés, des congés payés… Ces jours de repos permettent au salarié de ne pas travailler au-delà du plafond fixé par l’accord, plafond qui ne peut excéder 218 jours par an (journée de solidarité incluse) ou d’un nombre éventuellement inférieur selon l’accord collectif applicable .
Cet aménagement du temps de travail est assorti de certaines obligations pour l’employeur. En effet, notamment des modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail dont le respect est nécessaire pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié doivent être vérifiées par l’employeur. A défaut, la convention de forfait en jours sur l’année encourt la nullité avec pour corolaire un décompte de la durée du travail à la semaine sur une base 35 heures.
Dans les faits de l’espèce, la cour d’appel a jugé que l’employeur n’avait pas respecté les règles de protection de la santé et de la sécurité du salarié en forfait jours, ce qui a eu pour conséquence de priver d’effet la convention de forfait en jours sur l’année. L’employeur qui a été condamné au paiement d’heures supplémentaires a sollicité le remboursement des jours de repos qu’il avait octroyés au salarié dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année. La cour d’appel n’a pas fait droit à la demande de l’employeur.
Mais, la cour de cassation estime quant à elle que lorsque la convention de forfait en jours est privée d’effet, le paiement des jours de RTT accordés en exécution de cette convention de forfait est indu. L’employeur est donc en droit d’en réclamer le remboursement par application du principe de la répétition de l’indu.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 17-28.234, Publié au bulletin