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Accueil > Inaptitude – notion de groupe – recherches de reclassement

Inaptitude – notion de groupe – recherches de reclassement

Précisions sur le critère de permutabilité du personnel dans les recherches de reclassement au sein d’un groupe d’entreprises.

En cas d’inaptitude, la notion de groupe de reclassement ne peut pas se déduire du seul fait que l’employeur est gérant de plusieurs sociétés, mais implique de caractériser la possibilité d’effectuer, entre les différentes sociétés dont l’employeur est gérant, une permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, une salarié a été déclarée inapte à son poste de travail, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La Cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne l’employeur à payer à la salariée des sommes à titre d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts. La Cour d’appel retient pour cela que l’employeur est débiteur en preuve de l’impossibilité de reclassement, et que s’agissant des deux autres sociétés dont l’employeur était gérant, il peut se déduire notamment de la lettre de licenciement que ces sociétés n’ont pas été sollicitées, alors que, de par son identité, l’une d’entre elles au moins, pouvait correspondre à la formation initiale de la salariée.

Pour se pourvoir en cassation, l’employeur soutient que le groupe de reclassement, au sens de l’article L. 1226-2 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) est constitué d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur concerné d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et que le seul fait que le dirigeant d’une entreprise soit commun à d’autres entreprises ne caractérise pas un tel groupe.

Au visa de l’article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’elle n’a pas caractérisé la possibilité d’effectuer, entre les différentes sociétés dont l’employeur était gérant, une permutation de tout ou partie du personnel.

Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-23290

 

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Service Juridique et SSE


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