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Evolution des missions du médecin du travail

Les médecins du travail vont notamment pouvoir prescrire des arrêts de travail en lien avec le COVID-19.

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prévoir toutes mesures permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie, notamment en matière de suivi de l’état de santé.

L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Missions générales des services de santé au travail

Dans le cadre de leurs missions et prérogatives, telles que prévues par le Code du travail, les services de santé au travail (qu’ils soient interentreprises ou autonomes) participent à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par :

  • la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
  • l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Missions spécifiques du médecin du travail

À titre dérogatoire, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail :

  • en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 ;
  • au titre des mesures de prévention de la propagation du virus.

Ceci est une dérogation à l’article L. 321 du Code de la sécurité sociale. En effet, le médecin du travail ne peut, en principe, pas prescrire d’arrêt de travail.

Ce texte prévoit également que le médecin du travail peut procéder à des tests de dépistage du Covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la Santé et du Travail.

Un décret à venir déterminera les conditions d’application de ces dispositions.

Suivi individuel de l’état de santé des salariés

Les visites médicales qui doivent être réalisées depuis le 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé (conformément aux articles L. 4624-1, L. 4624-2, L. 4624-2-1 et L. 4625-1-1 du Code du travail) peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Néanmoins, le médecin du travail peut maintenir la visite s’il l’estime indispensable compte tenu de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

À noter que ce report s’applique à tout type de visites : visites d’information et de prévention, visites périodiques, visite de reprise, examen médical d’aptitude des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers…

Un décret en Conseil d’État déterminera les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier (article L. 4624-1 du Code du travail) ou d’un suivi individuel renforcé (article L. 4624-2 du Code du travail).

Actions des services de santé en entreprise

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de Covid-19.

Il s’agit notamment des études de poste, de la réalisation des fiches d’entreprise…

Ces actions peuvent néanmoins être maintenues si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.

Période d’application de ces dispositions exceptionnelles

Les dispositions des articles 1 à 4 de l’ordonnance précitée sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu’au 31 août 2020.

Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après cette date devront être organisées par les services de santé au travail, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au plus tard avant le 31 décembre 2020.

 

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