Juridique & social

Accueil > CSE

CSE

Fonctionnement du CSE, suspension des élections en cours…

L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel autorise l’instance à tenir toutes ses réunions par visioconférence ou audioconférence et même, si ces deux solutions sont impraticables, par messagerie instantanée. L’ordonnance suspend également toute élection du CSE jusqu’à la fin d’une période de 3 mois après l’état d’urgence sanitaire. Elle précise aussi que les élus sont protégés pendant cette suspension.

  • La visioconférence, l’audioconférence et la messagerie instantanée sont autorisées pour toutes les réunions du CSE;

Jusqu’à présent, il était possible de réunir le CSE par visioconférence à trois reprises dans l’année, sauf accord plus favorable.

Désormais, par dérogation, le recours à la visioconférence est possible pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, après que l’employeur en a informé ses membres.

Le texte autorise, également, le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, toujours après que l’employeur en a informé leurs membres. Un décret précisera les conditions de déroulement des réunions en conférence téléphonique.

Il en va de même pour la messagerie instantanée qui peut servir à tenir des réunions pour le CSE, toujours après information de ses membres, mais seulement lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser la visioconférence ou la conférence téléphonique. Un accord d’entreprise pourra également prévoir la réunion par messagerie instantanée. Là aussi, un décret précisera les conditions de déroulement d’une telle réunion.

Toutes ces dispositions sont applicables à l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail. Il s’agit du comité de groupe, du comité d’entreprise européen et du comité de la société européenne, outre le CSE (dont les CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés) et le CSEC, qui sont soumis aux mêmes règles à cet égard, tout comme la CSSCT, émanation du CSE, ainsi que les autres commissions du CSE, le cas échéant.

Toutes les réunions sont concernées et valent pour les réunions convoquées pendant la période de crise sanitaire.

  • La consultation du CSE modifiée pour les entreprise qui envisagent de déroger aux dispositions de droit commun sur les congés et la durée du travail.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs de déroger aux règles habituelles sur les congés (après accord collectif), les RTT, les jours de repos, jusqu’au 31 décembre 2020.

Il s’agit, explique le gouvernement, de permettre à l’employeur de ne plus avoir à informer et consulter préalablement le CSE pour mettre en oeuvre ces dérogations : le comité pourra être informé “concomitamment à la mise en oeuvre, par l’employeur, d’une faculté ou d’une dérogation” permise dans le cadre de la crise sanitaire, l’information devant se faire “sans délai et par tout moyen”. Le CSE pourra rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de l’information.

Cette disposition vaut pour :

    • la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise des JRTT y compris lorsqu’il s’agit d’une convention de forfait jours
    • la possibilité d’imposer au salarié la prise de jours de repos à partir des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié

Dans certains secteurs (secteurs jugés essentiels à la continuité économique et à la sûreté de la Nation) qui feront l’objet de décrets, l’employeur peut en outre relever les durées de travail et imposer un travail dominical, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. Dans ce cas, l’employeur qui décide d’utiliser ces dérogations doit en informer “sans délai et par tout moyen” le CSE. Hors de ces secteurs sensibles, dans les autres entreprises, la consultation préalable continue donc de s’imposer pour tout ce qui relève de la marche générale de l’entreprise et notamment de la durée du travail.

De plus, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars relatives aux mesures d’urgence concernant les congés payés ne sont pas concernées et ne devraient pas donner lieu à consultation du CSE, ces dérogations résultant obligatoirement d’un accord (d’entreprise ou de branche).

  • La suspension des processus et des délais électoraux

Si l’employeur a commencé à les organiser, il doit immédiatement suspendre les opérations. La suspension prend effet de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020 et court jusqu’à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence. Celui-ci a été déclaré pour 2 mois à compter du 25 mars, donc jusqu’au 25 mai. La suspension court donc (hors prorogation de l’état d’urgence) jusqu’au 25 août 2020.

Cependant, si un premier tour a déjà eu lieu, ou qu’un premier ou second tour a eu lieu entre le 12 mars 2020 et l’entrée en vigueur de cette ordonnance (le 3 avril 2020), la suspension n’a pas d’effet sur la régularité du scrutin. Ces opérations électorales n’ont donc pas à être annulées. La suspension prend effet à la date la plus tardive à laquelle aura eu lieu une opération électorale (il peut s’agir par exemple de l’information du personnel, de l’invitation de syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou encore de la date du premier ou du second tour). L’ordonnance rappelle par ailleurs que les conditions d’éligibilité et d’électorat s’apprécient à la date d’organisation de chacun des deux tours.

Si l’administration (inspecteur du travail ou Direccte) a été saisie après le 12 mars 2020 au sujet d’une contestation des élections, de la détermination du périmètre des établissements distincts, de la définition des collèges électoraux ou de la répartition des sièges, le délai dont elle dispose pour se prononcer (2 mois) commence à courir à la date de la fin de suspension des opérations électorales (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence). De même, si une fois saisie, l’administration s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension des opérations électorales.

  • Cas des élections devant avoir lieu après la publication de l’ordonnance (03 avril 2020)

Les employeurs qui doivent organiser des élections après la présente ordonnance (par exemple si les mandats en cours s’achèvent courant avril) doivent engager le processus électoral après la suspension, soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai vise aussi les employeurs qui étaient en retard dans l’élection du CSE.

  • Protection des représentants du personnel pendant la suspension des élections

Si les mandats des élus en cours au 12 mars 2020 n’ont pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou du second tour. Ces élus sont de plus protégés par les dispositifs qui s’appliquent en temps normal :

    • contre les licenciements d’un membre du CSE ;
    • contre la rupture du CDD d’un élu ou d’un représentant syndical avant l’arrivée du terme, même si cette rupture intervient en raison d’une faute grave ou d’une inaptitude ;
    • contre l’interruption ou le non-renouvellement d’une mission de travail temporaire.

Ces ruptures de contrat de travail/intérim des élus devront donc être autorisées par l’inspecteur du travail. Les protections s’appliquent également aux candidats aux fonctions d’élus, y compris en cas de candidature à un mandat d’élu de CSE interentreprises.

 

CONTACTS

Service Juridique et SSE


0299874287