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Covid 19 – restauration en entreprise : distance sociale de 2 m et possibilité de nouveaux emplacements dédiés

Le décret n°2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant notamment le décret n°2020-1313 du 29 octobre 2020 précise désormais qu’en l’absence de port de masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation de 1 mètre est portée à 2 mètres.

Cette obligation s’applique désormais à la restauration collective en régie ou sous contrat. Les gérants de ces établissements devant organiser l’accueil du public de manière à garantir une distance minimale de 2 mètres entre les places occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. La jauge est portée à 8m² maximum par personne. Il ne pourra pas y avoir plus de 4 personnes par table. Cette règle ne s’applique pas aux groupes dans la limite de 4 personnes venant ou ayant réservé ensemble. La distanciation sociale d’un mètre reste de vigueur pour les autres situations où le port du masque est possible : file d’attente, paiement en caisse etc. La fiche « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise » du ministère du travail a été mise à jour pour y intégrer ces modifications.

Lien vers la fiche Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise  

Lorsque ces règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties dans les locaux habituels de restauration, un décret du 13 février 2021 autorise provisoirement les établissements à dédier un ou plusieurs emplacements nouveaux à la restauration collective. Cette dérogation est valable jusqu’au 1er décembre 2021 (6 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

Ainsi, dans les établissements d’au moins 50 salariés, en dérogation de l’article 4228-19 du code du travail, ces emplacements peuvent être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail, exceptés les locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Les établissements de moins de 50 salariés peuvent prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l’article R4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Si ces emplacements sont situés dans les locaux habituellement dédiés au travail, l’employeur ne sera pas tenu d’envoyer une déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail.

 

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