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Congés payés

Report tacite des congés payés au regard du bulletin de paye.

La mention, sur le bulletin de paie, d’un solde de congés payés non pris vaut accord tacite de l’employeur pour un report des congés payés.

Le report des congés acquis mais non pris, sur la période de prise suivante, doit être accepté par l’employeur. Confirmant sa jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que cet accord peut être tacite et prendre la forme de la mention sur le bulletin de paie du solde des congés non pris.

En l’espèce, un salarié réclame le paiement de 115 jours de congés payés non pris avant son départ de l’entreprise. À ce titre, il invoque son bulletin de paie du mois de mai 2014, mentionnant un solde de 115 jours de congés payés non pris, et des écritures comptables de l’entreprise, laissant apparaître plusieurs dettes de congés payés au profit du salarié au titre des exercices 2011 et 2012.

La Cour de cassation juge que la mention, sur le bulletin de paie, d’un solde de 115 jours de congés payés pouvait valoir accord tacite de l’employeur sur le report des congés payés ; celui-ci étant corroboré par les écritures comptables de l’entreprise.

Au visa de la directive du 4 novembre 2003 sur les congés payés, la Cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de prouver que le salarié a bien pris ses congés payés. En l’espèce, pour renverser la preuve du report des congés payés, l’employeur devait donc prouver que le salarié avait bien pris (ou été mis en mesure de prendre) ses 115 jours de congés et que la mention sur le bulletin de paie était une erreur. L’employeur n’en rapportant pas la preuve, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-12739

Cette décision confirme une position constante de la cour de cassation.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante, sauf à ce que tous deux soient d’accord sur ce point. En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s’il obtient l’autorisation expresse de sa hiérarchie. Cass. soc., 27 sept. 2007, n° 06-41.744, n° 1911 FP – P + B Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-21.758

Toutefois des mentions sur le bulletin de paye peuvent valoir accord de l’employeur. Ainsi la mention sur ce bulletin du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours vaut bien accord de l’employeur de ce report. Cass. soc., 9 juill. 2015, n° 14-10.051

En l’espèce, une salariée licenciée le 21 avril 2010 réclamait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 31 mai 2008 au 31 mai 2009, en se fondant sur la mention du report de ses congés sur ses bulletins de paye. L’employeur faisait valoir, de son côté, que ces mentions résultaient d’une erreur du service comptable de sorte qu’elles ne suffisaient pas à caractériser son accord de report. A tort, selon la Cour de cassation.

 

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