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Astreinte
Qualification du temps d’astreinte reconnu en cas d’obligation de répondre au téléphone dans un logement situé sur le lieu de travail.
Dans un arrêt du 17 février 2021 (n° 19-23367), la Cour de cassation juge que l’occupation du logement situé sur le lieu de travail, avec l’obligation de répondre au téléphone, caractérise une période d’astreinte, et non une période de travail effectif.
En l’espèce, la nuit, un salarié réceptionniste occupe un studio mis à disposition par son employeur, situé dans l’enceinte de l’hôtel, avec l’obligation de répondre au téléphone fixe installé dans le studio et relié au standard de l’hôtel. Le salarié estime que les nuits passées dans le studio constituent du temps de travail, et réclame, à ce titre, un rappel de salaire.
La Cour de cassation juge que la seule présence d’un téléphone fixe dans le logement mis à disposition par l’employeur, en l’absence de sujétion particulière quant à son usage, ne suffit pas à caractériser l’impossibilité pour le salarié de vaquer à ses occupations personnelles. Cela caractérise seulement l’obligation pour le salarié d’être en mesure d’intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l’astreinte.
NB : dans des situations similaires, la jurisprudence a pu juger dans le même sens (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-19807) ou en sens inverse (Cass. soc., 2 avril 2014, n° 12-27482), en fonction de la situation de fait. Le critère étant l’impossibilité – ou non – du salarié de vaquer à ses occupations personnelles, conformément à la définition du temps de travail effectif prévue à L. 3121-1 du Code du travail.
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