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APLD : la date de fin de la période neutralisée pour l’appréciation de la durée du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail est publiée !

Un arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) fixe au 31 mars 2021 la fin de la période qui n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle et de la réduction maximale de l’horaire de travail dans ce cadre.

Pour mémoire, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) permet aux entreprises  , confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés jusqu’à 40 % de la durée légale (jusqu’à 50 % de la durée légale dans certains cas exceptionnels) pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements notamment en terme d’emploi et de formation.

Ce dispositif peut être mis en place par accord collectif d’entreprise ou en cas d’accord de branche étendu, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE.

Le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 a modifié les conditions d’accès au dispositif d’activité partielle de longue durée en « neutralisant » notamment la période de confinement allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date qui devait être fixée par arrêté ministériel sans pouvoir aller de delà du 31 mars 2021.

C’est désormais chose faite avec l’arrêté du 10 février dernier publié au JO de ce week-end. Ainsi, la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars 2021 ne sera pas prise en compte.

A noter, toutefois, que la neutralisation s’opère différemment, selon la situation de l’entreprise.

  • Si l’entreprise a obtenu la validation ou l’homologation d’un accord collectif avant le 16 décembre 2020 : l’entreprise peut conclure un avenant à l’accord collectif afin d’exclure explicitement la période ne devant pas être prise en compte. Une nouvelle phase d’instruction administrative est nécessaire (validation avec application du délai de 15 jours).
  • Si l’entreprise a obtenu la validation d’un accord collectif à partir du 16 décembre 2020 : la neutralisation est de droit, sans que l’entreprise ait besoin d’en faire mention dans l’accord collectif.

A noter que si l’activité principale de l’entreprise implique cumulativement un accueil du public et une interruption totale ou partielle de l’activité consécutivement au covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires) : l’avenant à l’accord collectif ou la modification du document unilatéral n’est pas requis.

 

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