Juridique & social

Accueil > Activité partielle exceptionnelle : nouvelles mesures du 25 mars 2020

Activité partielle exceptionnelle : nouvelles mesures du 25 mars 2020

Résumé des principales mesures

Nous attirons votre attention sur le fait que les éléments que nous vous présentons pourraient être amenés à évoluer au regard de l’évolution des dispositions légales à paraître, ainsi que des éventuelles nouvelles positions de l’administration

Simplification de la procédure de demande d’autorisation préalable au titre des circonstances exceptionnelles

  • Demande d’autorisation à déposer, dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle des salariés (auparavant demande préalable ou demande d’autorisation dans les 30 jours pour les seuls cas de sinistres ou intempéries) ;
  • Avis du CSE à produire avec la demande d’autorisation, ou dans les 2 mois de la demande d’autorisation pour les seuls motifs de recours « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel » ou « autres circonstances de caractère exceptionnel » et modification des modalités d’information et de consultation du CSE, pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis (Loi d’urgence) ;
  • Demande à effectuer par établissement. Attention ! la demande « groupée » envisagée par le projet de décret a été retirée ;
  • Autorisation de l’administration sous 48 heures quel que soit le motif de recours à l’activité partielle pour toute demande d’autorisation d’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 (sous 15 jours auparavant) ;
  • Autorisation de l’administration valable 12 mois renouvelable (auparavant 6 mois).

 

Meilleure indemnisation au titre de l’activité partielle

  • Prise en charge intégrale des indemnisations versées par l’entreprise, quelle que soit sa taille, pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4,5 SMIC, soit une aide de l’Etat pouvant aller jusqu’à 3,15 SMIC (70 % de 4,5 SMIC) (auparavant prise en charge forfaitaire de l’Etat à hauteur de 7.23 € ou 7.74 € de l’heure selon l’effectif salarié de l’entreprise) ;
  • Maintien du principe d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale (sauf CSG et CRDS) pour la partie correspondant à l’indemnité légale d’activité partielle (70 % de la rémunération brute), selon des modalités qui pourraient évoluer en application de la loi d’urgence qui prévoit « d’adapter, de manière temporaire, le régime social applicable aux indemnités versées ».
    Pour la partie d’indemnité d’activité partielle versée, le cas échéant, par l’employeur au-delà de 70 % de la rémunération brute en application d’une disposition conventionnelle ou d’une décision unilatérale de l’employeur, au regard des contacts que nous avons eus avec l’administration, à ce jour, l’administration nous a fait art du fait qu’elle est réservée sur la possibilité d’exonérer cette fraction des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et cela bien que cela ait été fait jusqu’ici par nos entreprises. Un arbitrage est attendu dans les prochains jours.
  • Meilleure articulation avec la formation professionnelle, notamment avec l’intention affichée d’uniformiser le régime d’indemnisation des salariés qui se forment pendant l’activité partielle avec le régime de droit commun (70 % de la rémunération brute contre 100 % de la rémunération nette auparavant) (Loi d’urgence);
  • Ouverture du bénéfice de l’activité partielle à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en particulier pour les salariés en forfait jours ou heures sur l’année, y compris lorsque l’entreprise baisse de manière conjoncturelle son activité (auparavant ces salariés n’étaient éligibles que pour le seul cas de fermeture temporaire de l’activité) ;
  • Meilleure prise en compte des salariés à temps partiel (Loi d’urgence).
    Les modifications issues du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées auprès de l’ASP à compter du 26 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret, au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

 

Le Gouvernement a publié un questions-Réponses sur le site internet du Ministère du travail.

 

1. LES CAS DE RECOURS A L’ACTIVITÉ PARTIELLE

L’administration a publié, le 24 mars 2020, l’arborescence de décisions sur les choix à opérer par les Direcctes pour les autorisations au titre de l’activité partielle.
Au regard de cette arborescence, nous considérons que le cas de recours à l’activité partielle au titre des conséquences du Covid-19 relève, en application de l’article R. 5122-1 du Code du travail, du cas fixé au 5 ° de l’article précité, soit « Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».
A partir de ce motif, l’administration applique l’arborescence de décision à trois niveaux.


En conséquence, une entreprise qui ne justifie d’aucune difficulté économique ou, à défaut, qui ne justifie pas de la mise en place du télétravail, ni d’efforts pour la mise en place des mesures barrières, de distanciation sociale, de prévention de la santé pour ses autres salariés, ne devrait pas pouvoir bénéficier des nouvelles mesures d’adaptation de l’activité partielle.

La demande doit préciser :

  • le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;
  • les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
  • la période prévisible de sous-emploi ;le nombre de salariés concernés ;
  • le nombre d’heures chômées prévisionnelles.

 

2. LA DEMANDE D’AUTORISATION DE RECOURIR A L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Sauf spécificité exposée ci-dessous, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 26 mars 2020, date de l’entrée en vigueur du décret.

2.1 Consultation du CSE

La consultation du CSE s’impose désormais à toutes les entreprises qui en sont dotées, peut important leur effectif (Attention ! avant seuls les CSE de plus de 50 salariés avaient l’obligation de consulter leur CSE).
Lorsque la demande d’activité partielle porte sur les motifs de recours « conjoncture économique, « difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie » ou « transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise », elle doit être accompagnée l’avis rendu par le CSE sur la mise en activité partielle.
Lorsque la demande d’activité partielle porte sur les motifs de recours « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel » ou « autre circonstance de caractère exceptionnel » (cas de l’épidémie de Coronavirus), deux situations peuvent se présenter :

  • soit l’employeur a pu obtenir l’avis du CSE sur la mise en activité partielle avant de formuler sa demande d’autorisation auprès de l’administration. Dans ce cas, l’employeur accompagne cette demande de l’avis rendu par le CSE ;
  • soit l’avis n’a pas été rendu avant la transmission de la demande. Dans cette situation, l’avis du CSE devra être transmis ultérieurement, par l’employeur, à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de la demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle.
    La loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au journal officiel du 24 mars 2020, permet à une ordonnance de modifier les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.

2.2 Destinataire de la demande

La demande d’activité partielle est adressée au préfet du département où est implanté l’établissement concerné.
Attention ! le texte définitif ne fait plus mention de la demande groupée unique lorsqu’elle concerne plusieurs établissements

2.3 Délai pour adresser la demande d’activité partielle

Les cas dans lesquels la demande d’autorisation de recourir à l’activité partielle peut être postérieure à la mise effective en activité partielle des salariés sont élargis. Si l’entreprise est confrontée à un sinistre ou des intempéries ou, à compter du 26 mars 2020, date de l’entrée en vigueur du décret, à toute autre circonstance de caractère exceptionnel, sa demande peut être adressée à l’administration dans un délai de 30 jours à compter de la mise en activité partielle de ses salariés.

2.4 Délais de réponse de l’administration

A compter du 26 mars 2020, date de l’entrée en vigueur du décret, et pour toute demande d’autorisation adressée jusqu’au 31 décembre 2020, l’autorisation de l’administration est notifiée à l’employeur dans un délai de 2 jours à compter de la date de réception de la demande, quel que soit le motif de recours à l’activité partielle.
Rappelons que l’absence de réponse de l’administration dans les délais susmentionnés vaut acceptation de la demande.

 

3. LA MISE EN OEUVRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 26 mars 2020, date de l’entrée en vigueur du décret.

3.1 Durée de l’autorisation de recourir à l’activité partielle

La durée maximale d’autorisation de recourir à l’activité partielle, hors renouvellement, est portée à 12 mois (6 mois antérieurement), sur recommandation orale de la DIRECCTE, nous vous conseillons cependant de faire vos demandes jusqu’au 30 juin 2020 puis de solliciter la signature d’avenant à votre DIRECCTE.

3.2 Activité partielle et salariés au forfait

Les salariés en forfait annuel (forfait en jours ou en heures sur l’année) peuvent désormais être placés en activité partielle en cas de réduction d’horaire et non plus uniquement en cas de fermeture temporaire de l’établissement.
Rappelons qu’au regard des modalités de décompte du temps de travail applicables à ces salariés, pour être déduites du salaire et indemnisées au titre de l’activité partielle, les heures doivent être chômées par demi-journée ou journée complète.

3.3 Contingent d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle

Le contingent d’heures pouvant être indemnisées au titre de l’activité partielle demeure fixé à 1000 heures par an.
Ce contingent est réduit à 100 heures lorsque le motif de recours à l’activité partielle correspond à la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise et non plus uniquement lorsqu’est envisagé la modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise.

 

4. L’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées auprès de l’ASP à compter du 26 mars 2020, date d’entrée en vigueur du décret, au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

4.1 Indemnité horaire d’activité partielle (indemnisation du salarié par l’employeur)

L’indemnisation du salarié n’est pas modifiée. Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute.

NB : Il faut entendre par rémunération, l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire. Si l’horaire de travail du salarié est supérieur à 35 heures, cette rémunération doit être ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, l’administration pourrait revenir sur sa position s’agissant de ce point.

Par exception, l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié prévoit que les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ANB 1998, art. 14.3 et 15.3).

NB : A défaut de précision, la notion « de rémunération » devrait s’entendre strictement d’un point de vue du droit du travail, c’est-à-dire, avant précompte des cotisations patronales et salariales (Rémunération brute). Or, l’indemnité horaire d’activité partielle bénéficie d’un régime dérogatoire (voir infra) pouvant aboutir à ce que le salarié perçoive une indemnisation nette plus favorable que lorsqu’il est rémunéré en contrepartie de son travail. Dans ces conditions, nous préconisons de considérer que les salariés en forfait jours, ne peuvent voir, en application de l’accord de branche, leur rémunération nette réduite du fait d’une mesure d’activité partielle. Bien que la loi ne le prévoit pas expressément, nous défendons également le fait que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire »), pourraient également s’ils chôment bénéficier des dispositions relatives à l’activité partielle. Nous faisons du lobbying en ce sens. (n’hésitez pas à contacter le service juridique sur ces questions)

Enfin, en l’état, et dans l’attente de l’ordonnance « activité partielle », lorsque le salarié bénéficie d’actions de formation visées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, son indemnité horaire reste portée à 100 % de sa rémunération nette et cela même si la circulaire que vient de publier l’administration a déjà anticipé sur une indemnisation à 70% en cas de formation pendant l’activité partielle.

4.2 Indemnité horaire d’activité partielle (Régime social et fiscal)

Actuellement, l’indemnité horaire d’activité partielle (correspondant à 70 % de la rémunération brute, ainsi que le cas échéant la majoration en application d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur) n’est pas assujettie au forfait social et est exonérée, au titre d’un revenu de remplacement, des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, sauf CSG au taux de 6,20 % (CSG déductible 3,8 % et CSG non déductible 2,4 %) et CRDS au taux de 0,5 %, sur la base de 98,25 % de l’indemnité versée.

Ces règles pourraient évoluer, en particulier pour la CSG et la CRDS, en application de la loi d’urgence qui prévoit « d’adapter, de manière temporaire, le régime social applicable aux indemnités versées ». De même, dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié au-delà de 70 % de la rémunération brute pourrait ne plus bénéficier de ces dispositions dérogatoires. Nous attendons des précisions de l’administration sur ces différents points.
L’indemnité horaire d’activité partielle est imposée au titre de l’impôt sur le revenu.

4.3 Allocation d’activité partielle (aide de l’Etat versée à l’employeur)

L’allocation horaire d’activité partielle versée à l’employeur est revue à la hausse.
Cette allocation n’est plus forfaitaire, mais correspond au montant de l’indemnité versée par l’employeur au salarié en application des dispositions réglementaires, soit une prise en charge intégrale de cette indemnité à hauteur de 70 % de la rémunération brute, dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC horaire.
L’allocation versée à l’employeur ne prend pas en charge la part de l’indemnité horaire d’activité partielle qui serait calculée de façon plus favorable que les dispositions règlementaires. En conséquence, la différence entre le montant dû au salarié en application des dispositions règlementaires et celui dû au titre des dispositions plus favorables est à la charge de l’entreprise. C’est précisément le cas dans la branche pour les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants visés ci-avant.

L’allocation comporte un plancher et un plafond.

  • Le plancher est fixé à 8,03 €. Il correspond au SMIC horaire net, c’est-à-dire le montant minimum que l’employeur est tenu de verser à un salarié placé en activité partielle. Ce plancher ne s’applique pas aux apprentis ni aux salariés en contrat de professionnalisation. Pour ces salariés, le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.
    Attention, concernant les salariés à temps partiel, les dispositions devraient être modifiées prochainement en application de la loi d’urgence qui prévoit une meilleure prise en compte de leur situation.
  • Le plafond est fixé à 3,15 SMIC horaire, soit 31,98 € (70 % de 4,5 SMIC horaire soit 45,68 €). Ainsi, en 2020, pour un salarié travaillant à temps complet, le montant de l’allocation est plafonné à 4 849,27 € par mois (70% de 6 927,53 €).
    Dans son questions-Réponses l’administration précise que l’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement dans un délai moyen de 12 jours.

4.4 Mentions obligatoires sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie

Pour se conformer aux pratiques des entreprises, il est désormais expressément indiqué que le bulletin de salaire comporte :

  • le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle ;
  • le taux d’indemnisation appliqué au salarié ;
  • les sommes versées au salarié au titre de la période d’activité partielle en cause.

Antérieurement, ces informations devaient figurer sur un « document » sans autre précision. Il pouvait donc s’agir soit du bulletin de paie soit de tout autre document.

Les employeurs qui le souhaitent peuvent communiquer les informations précitées sous la forme d’un document annexé au bulletin de paie pendant une période de 12 mois courant à compter du 26 mars 2020, date de l’entrée en vigueur du décret (art. 2, II. du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle).

NB : Ces éléments restent mentionnés sur un document distinct du bulletin de paie, lorsque l’entreprise est placée en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ou en cas de difficultés financières, dès lors que l’indemnité d’activité partielle est versée directement aux salariés par l’Agence de services et de paiement.

 

CONTACTS

Service Juridique et SSE


0299874287